07/11/2019 n°44726
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
19/09/2019 n°22448
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19/07/2019 n°6799
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
02/07/2019 n°87889
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
10/04/2019 n°51292
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
10/04/2019 n°51293
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
08/04/2019 n°49251
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
06/02/2019 n°26974
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite à la relance pour non présentation de l'autorisation titre, diplôme ou agrément requis pour l'exercice de l'activité déclarée au RCS en application de R123-96 et R123-100 du code de commerce L123-2 du code de commerce:"Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant."
08/11/2018 n°90267
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite à la relance au siège social de la société pour le non dépôt des documents comptables annuels
17/09/2018 n°73533
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
17/09/2018 n°73532
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
07/08/2018 n°56771
Pli Non Distribuable Pli avisé et non réclamé
24/06/2013 n°54448
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de travail temporaire est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.